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Le Fonds travaux issus de l'article 14-2 de la Loi du 10 juillet 1965

Le 12 juillet 2017
Le Fonds travaux issus de l'article 14-2  de la Loi du 10 juillet 1965

A compter du 1er janvier 2017, la loi ALUR impose à toutes les copropriétés de disposer d’un fonds de travaux.

Ce fonds d’épargne de prévoyance a vocation à anticiper le financement de futurs travaux, notamment ceux destinés à la rénovation énergétique.

Il sera alimenté par une cotisation annuelle à laquelle seront soumis tous les copropriétaires.

Son montant minimal sera équivalent à au moins 5 % du budget prévisionnel de la copropriété. 

Lorsque le compte travaux de la copropriété atteindra un plafond (fixé par décret), les cotisations cesseront.

En revanche, lors de la vente d’un ou plusieurs lots par un copropriétaire, il ne pourra pas réclamer le remboursement de ses cotisations.

Des dérogations sont prévues par la loi. Ainsi, certains types de copropriétés pourront ne pas constituer de fonds de travaux :

  • Les immeubles neufs de moins de 5 ans
  • Les immeubles dont le Diagnostic Technique Global n'aura révélé aucun travaux nécessaires dans les 10 ans à venir

Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l'assemblée générale.

Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel de la copropriété, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale :

  • La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation
  • La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux.